Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique

Les emplacements de stationnement signalés comme prévu à l’article 70.2.1.3° c) sont réservés aux véhicules utilisés par les (personnes handicapées) qui sont titulaires de la carte spéciale ou du document qui y est assimilé. Cette carte ou ce document doit être apposé sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement à ces emplacements.